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Article (Décret no 91-742 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 91-742 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 10. - L'article 27 du décret du 11 août 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
«Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. «Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa,
le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
«Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
«Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce: lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
«Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
«Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.»