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Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article 54


Canalisations électriques


1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine.
2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.
Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur à proximité immédiate de ces câbles.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P.
3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.
4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non propagateurs de la flamme.
5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.
6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.