Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales. Elles ne s'appliquent aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation que pour celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer.
Elles ne s'appliquent pas aux subventions pour des projets réalisés à l'étranger.