Art. 13. - Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.