Art. 6. - Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen proposent au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues au programme des examens d'attestation de capacité professionnelle. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription du déroulement et des résultats de chaque session.