Art. 16. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le début de l’article L. 176 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des dispositions du titre Ier du livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant...(le reste sans changement) ; »
2° Le livre VII est intitulé « Etablissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires » ;
3° Les articles L. 678, L. 684, L. 685, L. 686, L. 706, L. 706-1 et L. 722 sont abrogés ;
4° Les articles L. 680, L.696, L. 708, L. 709, L.719, L. 720 et L. 724 deviennent respectivement les articles L. 714-36, L. 714-37, L. 714-38, L. 714-40, L. 714-41 et L. 714-42 et son insérés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre VII.