Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 10. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est intitulé «Les établissements de santé privés».
II. - La section 1 de ce chapitre est ainsi rédigée:
«Section 1
«Dispositions générales
«Art. L.715-1. - Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L.432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L.432-7 du même code.
«Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.» III. - La section 1 de ce chapitre est complétée par les articles L.715-2,
L.715-3 et L.715-4 tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi.