Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 5. - Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de foyers d'activités économiques présentant des problèmes particuliers le rend nécessaire, des délégations peuvent y être créées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre et après avis de la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Les membres associés, prévus par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, peuvent en faire partie avec voix consultative.
Le nombre des membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont fixés par arrêté du préfet dans les conditions prévues à l'article 3.
Les membres de la délégation sont élus suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux membres de la chambre de commerce et d'industrie.