Art. 1er. - Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au second alinéa de l'article 6-1, sont insérées, après la première phrase, les dispositions suivantes :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. »
II. - L'article 10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
III. - Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-après » sont remplacés par les termes : « nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16 ci-après ».
IV. - L'article 15 est modifié et complété ainsi qu'il suit :
1. Le 2o est rédigé comme suit :
« Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
« - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2e ou de 1re classe ;
« - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. »
2. Au dernier alinéa, les mots : « Pour l'application du b ci-dessus » sont supprimés.
V. - L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité. »
VI. - Il est ajouté un article 38-1 et un article 38-2 ainsi rédigés :
« Art. 38-1. - Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
« De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.
« Art. 38-2. - Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2o de l'article 15 du présent décret. »