Art. 3. - Les taux fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont majorés de 20 % pour les directeurs d'écoles maternelle et élémentaire et les directeurs d'établissement spécialisé qui exercent leurs fonctions dans les écoles et les établissements spécialisés figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé.
Les taux ainsi définis sont arrondis au franc supérieur.