Art. 3. - Le décret du 21 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions de ce cadre d'emplois (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
II. - Au 1o de l'article 5, les mots : « une heure trente » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq minutes ».
III. - Il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. »