Art. 10. - Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le délégué aux formations et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le délégué aux formations au ministère de la jeunesse et des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement en application du présent arrêté.