Art. 21. - Sports nautiques (art. 9-05 du RGP) :
21.1. Règles générales :
La pratique des sports nautiques, notamment de l'aviron, du canoë, du kayak, du motonautisme, du ski nautique, de la natation, de la plongée subaquatique et des engins de plaisance à moteur visé au 21.2 ci-dessous est interdite en dehors des plans d'eau autorisés à cet effet par des règlements particuliers complémentaires pris sous la forme d'un arrêté préfectoral. Ces règlements peuvent autoriser des vitesses supérieures aux limites définies à l'article 20 ci-dessus et préciseront les zones où la vitesse peut être supérieure à 20 kilomètres/heure et nécessitent pour la conduite un certificat international de bateau de plaisance, catégorie Sport. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23 ;
21.2. Règles particulières aux engins de plaisance à moteur :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, les zones d'évolution des engins de plaisance à moteur tels que : les motos aquatiques, les planches à moteur, les engins à équilibre dynamique permettant une activité de type ski nautique à moteur autonome, les engins de vague avec carénage partiel ou total sont soumis à des règlements particuliers, pris sous la forme d'un arrêté préfectoral, qui fixeront les horaires durant lesquels la navigation des engins de plaisance est autorisée (de jour uniquement), les distances de berges minimales à respecter, en particulier pour la préservation de l'environnement, ainsi que toutes dispositions particulières nécessaires à la sécurité des usagers et des tiers. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, les conducteurs d'engins de plaisance à moteur devront modifier leurs routes de façon à ne pas entraver sa marche et à s'en écarter.
L'implantation des zones autorisées sera délimitée par des panneaux représentant une hélice blanche sur fond carré bleu surmontant un cartouche portant l'inscription « Engins de plaisance à moteur » et comportant une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique l'autorisation ;
21.3. Règles particulières à la pratique du ski nautique et à l'évolution d'engins nautiques motorisés :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, la pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair entre le lever et le coucher du soleil. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d'une personne âgée de quinze ans au moins, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises à cette disposition.
En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide.
En dehors des chenaux qui leur sont réservés, il est interdit à tous bateaux remorquant des skieurs nautiques de passer à moins de 30 mètres des baigneurs, bateaux et installations flottantes ;
21.4. Règles particulières à la pratique de la plongée subaquatique :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, la plongée subaquatique est interdite sur les trajets des services réguliers de bacs et de bateaux à passagers, sauf autorisations accordées par le préfet pour des motifs d'intérêt général. L'exercice de la plongée subaquatique ne peut être pratiqué qu'entre le lever et le coucher du soleil, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral.
Les exercices de plongée sont signalés par un bateau ou une installation flottante assurant la sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite par l'article 3-48 du RGP.
Les bateaux et installations flottantes autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent s'écarter d'au moins 50 mètres du bateau ou de l'installation flottante portant ce signal.
Chapitre VI
Dispositions finales