Art. 2. - Les aides versées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie économique et relative à l'emploi sont fonction de la nature et des objectifs du projet, de son impact sur l'emploi, de la dimension économique et de la viabilité de l'exploitation. Dans ce cadre :
1. Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la préparation de son projet ; son montant est calculé en fonction de la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette préparation et des coûts d'expertise ou d'appui engagés. Cette aide est accordée soit dans le cadre de l'article 4, soit dans le cadre de l'article 33 au titre de la mesure diversification des activités agricoles du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 ;
2. Une aide peut être attribuée pour la réalisation d'investissements matériels et immatériels à l'exploitant agricole contribuant à l'amélioration de son revenu, de ses conditions de vie, de travail et de production et correspondant aux objectifs cités à l'article 4 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 : réduction des coûts de production, amélioration et réorientation de la production, amélioration de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux, encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation ainsi que pour les actions sylvicoles relevant du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 30 ou du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/99 ;
3. Une aide peut être attribuée pour les mesures ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 2 concernant soit la commercialisation de produits agricoles de qualité, soit la diversification des activités agricoles telles que prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/99 ;
4. Ces aides peuvent être versées selon les modalités suivantes :
- un premier versement plafonné à 10 000 FF (1 524 Euro) peut être attribué à la date d'effet du contrat pour financer la préparation du projet ainsi que les investissements immédiats nécessaires au lancement du projet ;
- le solde est versé après la réalisation effective du projet d'investissement ou des dépenses prévues et la fourniture des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d'un projet réalisé en plusieurs années, ce versement peut être effectué en autant de subventions annuelles versées le premier du mois suivant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, sur production de pièces justificatives de l'état d'avancement du projet.
L'aide totale versée pour cette partie ne peut excéder 30 % du volume d'investissement ou des dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 35 % et 45 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.
Les taux retenus peuvent être majorés de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit un taux normal et les subventions versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds majorés, lorsque le projet est mis en oeuvre de façon coordonnée ;
5. Les exploitants âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un agriculteur peuvent bénéficier en complément des aides susmentionnées d'une aide plafonnée à 70 000 F, et à 75 000 F en zone de montagne, au titre de la préretraite agricole dans les conditions précisées aux articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999.