Art. 8. - La caution du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu complète du cautionnement obligatoire de l'opérateur défaillant prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé et de la contrepartie des bénéficiaires visée à l'article 4, alinéa 2. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la caution du fonds qui lui sont plus favorables.