Articles

Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Livreur)

Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Livreur)

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Livreur par la voie des unités capitalisables, sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Livreur par la voie des unités capitalisables, se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Livreur définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Livreur par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires, au titre d'une session antérieure, de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue, en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.