Articles

Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 8. - Selon la nature des bateaux, sont exigibles dans la quatrième et la troisième zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants:
Catégorie C: pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est inférieure ou égale à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de «coches de plaisance»;
Catégorie P.P.: pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est supérieure à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de «péniches de plaisance»;
Catégorie S: pour tout bateau conçu ou équipé pour pratiquer une activité sportive, et notamment pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, et désigné dans le présent décret sous le terme de «bateaux de sport».