Article (Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.»