Art. 16. - Un compte rendu est établi par le président après chaque réunion et adressé dans le délai d'un mois aux membres de la commission. Il est réputé définitif si, dans le délai d'un mois suivant son envoi, aucune observation n'est transmise au président. Les observations retenues par le président sont intégrées à la rédaction définitive du compte rendu. En cas de divergence, les observations litigieuses sont examinées au cours de la réunion suivante.
Le compte rendu, dans sa version définitive, auquel est joint tout courrier portant observation, est ensuite adressé dans les plus brefs délais à l'autorité supérieure concernée (secrétaire général pour l'administration, chef d'état-major ou délégué général pour l'armement), aux organisations syndicales, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil), ainsi qu'à l'inspecteur du personnel civil. Les organisations syndicales représentatives au niveau ministériel mais non représentées au sein de la commission sont également rendues destinataires d'un exemplaire du compte rendu définitif.