Art. 1er. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
« Les candidats à toute licence du personnel navigant d'essais et de réception, ainsi que les candidats à la qualification de parachutiste d'essais et réception, doivent répondre à l'ensemble des normes communes décrites en annexe. »