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Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Art. 5. - Pour les véhicules visés à l'article 3 du présent arrêté ou pour les véhicules visés à l'article 4, paragraphe 2, précédent dont le type ne figure pas sur la liste transmise aux préfectures, la pastille verte est délivrée par la préfecture sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule et d'une attestation, dont le modèle est défini à l'annexe III du présent arrêté. Cette attestation est établie par le constructeur du véhicule ou par son réprésentant agréé ou, le cas échéant, par l'autorité qui a réceptionné le véhicule.

Toutefois, pour les véhicules présentés à une première immatriculation en France, la mention de la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 131-I du code la route peut figurer directement sur les attestations d'identification du type du véhicule ou sur tout document équivalent nécessaire à l'immatriculation du véhicule.

Dans ce cas, la mention « véhicule contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique conformément aux dispositions des articles L. 8-A et R. 131-I du code de route » doit, le cas échéant, figurer à la rubrique « Observations » desdits documents. Ces documents remplacent alors l'attestation définie à l'annexe III pour la délivrance de la pastille verte.