Art. 2. - Pour les marchés autres que ceux visés à l'article 3, la composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable du marché ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le chef du bureau concerné par l'objet du marché ou son représentant ;
- le responsable du pôle achat concerné ou son représentant ;
- le responsable du service des marchés ou son représentant ;
- le responsable du service gestionnaire des crédits ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge du budget et du financement au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge de l'informatique au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.