Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1999, à 441 303 017,03 FF (8 028 187 500 FCFP).