Art. 2. - La liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime sont fixés, chaque année, par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance en tenant lieu, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les instances consultées se prononcent sur les mesures individuelles en formation restreinte aux enseignants, enseignants-chercheurs et personnels assimilés.