Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 4. - Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 4,63 p. 100.