Article (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er (deuxième et troisième alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, le coefficient de revalorisation des pensions déjà liquidées est fixé à 1,008 à compter du 1er juillet 1991 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.