Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 16. - Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.