Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 50. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conservateurs du patrimoine prévues aux articles 32 (1o), 33 (1o et 2o), 34 (1o, 2o, 3o et 4o), 35, 40, premier alinéa, 41 et 42 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 36 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés de conservation territoriaux du patrimoine sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.