Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 26. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.