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Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 18. - I. - L’article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne est ainsi modifié :

1° Le c est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espèces ou de titres.

Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d’imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. »

II. - L’article 38 bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est réalisée d’un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.

«2. Pour l’application des 1 à 7 de l’article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu’à la date du prêt. »

III. - L’article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Remettre des espèces en garantie d’un prêt de titres en application du c de l’article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne. »