Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.