Articles

Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Art. 2. - Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent,
organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.
Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20000 habitants ou un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20000 habitants, de disposer de plus de 30000 ouvrages et d'assurer plus de 40000 prêts par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture fixe sur proposition de l'autorité territoriale la liste des bibliothèques mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent avoir plusieurs conservateurs, compte tenu de leur importance particulière au regard des critères mentionnés audit alinéa. La liste indique le nombre d'emploi de conservateur territorial de bibliothèques pouvant être créés.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.