Article (Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz)
Art. 4. - 1. Les appareils visés à l'article 1er doivent porter le marquage CE défini au paragraphe 2 ci-après attestant leur conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3 ci-dessus ainsi qu'aux dispositions réglementaires transposant les autres directives qui leur sont applicables.
Les équipements ne portent pas le marquage CE, mais ils sont accompagnés d'une attestation déclarant leur conformité aux exigences essentielles susvisées qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect desdites exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.
2. Le marquage CE est constitué par le sigle CE conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé et du symbole d'identification de l'organisme notifié qui est chargé des contrôles inopinés, de la surveillance CE ou de la vérification CE.
3. Outre le marquage CE, l'appareil ou sa plaque d'identification, conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée, doit porter de manière visible,
facilement lisible et indélébile les inscriptions suivantes: