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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.