Article (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions    d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
 - une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une     décision (coefficient 2);
      - une épreuve de mise en situation professionnelle comportant le traitement     d'un dossier et un exposé oral de l'inspecteur-élève (coefficient 2);
      - un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de     formation générale (coefficient 3).
      Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le     classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points     obtenus après affectation du coefficient.
      Si le total des points obtenus est inférieur à 120, il est fait application     de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
      Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement     leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.