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Article (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

- une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une décision (coefficient 2);
- une épreuve de mise en situation professionnelle comportant le traitement d'un dossier et un exposé oral de l'inspecteur-élève (coefficient 2);
- un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de formation générale (coefficient 3).
Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Si le total des points obtenus est inférieur à 120, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.