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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 41. - La première phrase de l’article L. 138 est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 149-1 s’appliquent aux assujettis au service de défense. »