Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Art. 12. - La dernière phrase de l’article L. 23 est ainsi rédigée :
« Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. »