Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Art. 5. - Au 2° de l’article L. 5, les mots : « ou, au plus tard, jusqu’au 30 novembre de l’année civile » sont remplacés par les mots : « ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année civile ».