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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 4. - L’article L. 3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d’asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Toutefois, dans les organismes soumis à l’affectation collective de défense, le service de défense s’étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu’aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile, âgées de plus de dix-huit ans.

« Les obligations qui découlent de l’alinéa précédent s’appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l’activité professionnelle ; elles cessent à l’âge de soixante-cinq ans. »