Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux circuits électriques mis en oeuvre dans le soudage électrique à l'arc ou par résistance et dans les techniques connexes (EL-1.A, art. 28))
- soit dans toute autre norme émanant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, offrant un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par la conformité à la norme précitée;
- soit par des dispositions en matière de sécurité, promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées;
- les porte-électrodes, les torches ou les pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes et aux dispositions en matière de sécurité,
citées au précédent tiret, dès lors où, en cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut établir, sur présentation d'un rapport d'un organisme dûment notifié, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au premier tiret de l'article 3, et notamment :
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB;
- ou, s'il existe une impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 mm de diamètre.