Article (Décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution à compter du 1er août 1991 de deux points d'indice majoré aux personnels de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
d'hospitalisation et majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er août 1991 et du 1er novembre 1991)
Art. 2. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1991 et du 1er novembre 1991:
I. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 29118 F à compter du 1er août 1991, puis à 29408 F à compter du 1er novembre 1991.» II. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B1 applicable à compter du 1er août 1991, puis au barème B2 applicable à compter du 1er novembre 1991.»