Article (Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national)
Art. 4. - Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L.51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.