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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

I. - En ce qui concerne les modifications apportées

au décret no 90-66 du 17 janvier 1990


Sur l'article 22:

En ce qui concerne la définition de l'oeuvre cinématographique, le conseil estime souhaitable le maintien de la rédaction antérieure sous réserve de la seule suppression du terme «significative».

Sur l'article 5:

Le conseil relève que la définition de l'oeuvre d'expression originale française, fondée sur le critère de la langue utilisée en version originale, ne trouve pas toujours application dans le cas des documentaires et des oeuvres d'animation.

Sur l'article 6:

Le C.S.A. ne peut que reprendre sur ce point son précédent avis du 31 octobre 1989 et souhaiter que la définition de l'oeuvre européenne soit identique à celle de la directive Télévision sans frontières du 3 octobre 1989. Il lui paraît, en effet, inopportun, et sans doute incompatible avec le droit communautaire, qu'une oeuvre regardée comme européenne dans les autres pays de la Communauté ne le soit pas en droit français.

Sur l'article 6.1:

Le projet habilite le directeur général du C.N.C. à qualifier d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française (E.O.F.) les oeuvres pour lesquelles le soutien financier de l'Etat a été demandé, alors que, pour les oeuvres qui ne l'auront pas sollicité, la qualification restera du ressort du C.S.A.
Afin d'atténuer les inconvénients de cette dualité de compétences, le conseil suggère de réserver la qualification par le directeur du C.N.C. au seul cas où le soutien public est obtenu.

Sur l'article 9:

Compte tenu de la composition de l'audience du mercredi après-midi, le conseil souhaite le maintien de cette demi-journée dans la définition des heures de grande écoute.