Article (Arrêté du 5 mars 1992 fixant les modalités d'organisation générale des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 4. - Les concours internes spéciaux comportent une épreuve écrite et une épreuve orale dont les programmes sont annexés au présent arrêté et qui seront organisées comme suit:
I. - Une épreuve écrite portant sur des questions d'ordre médical appliquées à la santé scolaire (durée: deux heures);
II. - Une épreuve orale sous forme d'exposé portant sur les travaux et l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la santé scolaire, suivi d'une discussion entre les membres du jury et l'intéressé,
qui pourra être interrogé sur des questions relatives aux institutions scolaires et au fonctionnement des structures de santé publique et sur toutes les questions concernant les fonctions de médecin de l'éducation nationale (durée: cinq minutes maximum pour l'exposé; quinze minutes pour la discussion).
Ces deux épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1.