Article (Décret no 91-1244 du 10 décembre 1991 modifiant le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels des parcs et jardins relevant du ministère chargé de la culture)
«T ITRE II
«Chapitre Ier
«Corps des ouvriers professionnels
des parcs et jardins
«Art. 12. - Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé.
«Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal.
«Art. 13. - Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.