Art. 3. - Lorsqu’il est fait mention dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi d’une « limite d’âge inférieure » ou d’une « limite d’âge supérieure », il y a lieu de faire référence aux limites d’âge ou aux limites de durée des services qui figurent à l’annexe :
« Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.