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Article (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)

Article (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)

Art. 8. - Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie et les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé font l'objet d'une intégration dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par le présent décret; les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables à cette intégration.