Art. 72. - L’article L. 165-1 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées au présent code. »