Article (Arrêté du 15 octobre 1991 pris en application de l'article R.243-10 du code du travail et relatif aux indications afférentes à la médecine du travail devant figurer dans le document prévu par l'article R.241-25 de ce code)
Art. 2. - Le document est élaboré à l'initiative du chef de l'entreprise de travail temporaire. En cas de pluralité d'établissements d'une même entreprise, il est établi un document pour chaque établissement couvert par l'adhésion.
Le document est mis à jour, dans les mêmes conditions, au moins une fois par an.