Article (Décret no 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))
Sous-section 2
De la compétence du ministre
en matière d'autorisation
Article D. 712-15
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code,
l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé:
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L.
712-19 qui sont énumérés ci-après:
1o Appareil de circulation sanguine extra-corporelle;
2o Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV;
3o Cyclotron à utilisation médicale;
4o Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons;
5o Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2o, b) qui sont énumérées ci-après:
1o Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse;
2o Traitement des grands brûlés;
3o Chirurgie cardiaque;
4o Neurochirurgie;
5o Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées;
6o Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie;
7o Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.